ALERTE COMMERCIALE
Accord de libre-échange entre les É.-U. et le Maroc
(30 janvier 2006)
Contexte
L’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc (l’Accord) est entré en vigueur le 1er janvier 2006. L’Accord prévoit l’élimination immédiate ou graduelle des droits et barrières qui nuisent aux échanges bilatéraux de biens et services provenant des États-Unis et/ou du Maroc. Les importateurs peuvent demander un traitement préférentiel s’ils ont en leur possession des renseignements à l’effet que les marchandises sont des produits originaires.
Lignes directrices
Le tarif douanier fondé sur le Système harmonisé a été modifié. On y a ajouté la note générale 27, laquelle contient de l’information concernant expressément l’Accord, de même que le paragraphe XII au chapitre 99, lequel définit des contingents tarifaires temporaires et les sauvegardes applicables mis en œuvre en vertu de l’Accord.
En règle générale, la marchandise importée est admissible au traitement préférentiel si elle répond aux conditions suivantes :
- entièrement obtenue ou produite au Maroc, aux États-Unis, ou dans les deux pays;
- dans le cas de marchandises autres que celles décrites à l’annexe 4-A (textiles et vêtements) et à l’annexe 5-A (certaines plantes et produits végétaux, aliments et boissons, plastiques, métaux, ensembles de câbles d’allumage, pièces de véhicules automobiles), la marchandise est un article de commerce nouveau ou différent qui a été cultivé, produit ou fabriqué sur le territoire de l’une ou des deux parties, et la somme de (i) la valeur des matières produites sur le territoire de l’une ou des deux parties, plus (ii) le coût direct des activités de transformation exécutées sur le territoire de l’une ou des deux parties, est supérieure ou égale à 35 p. 100 de la valeur d’expertise de la marchandise au moment de son importation dans le territoire d’une des parties;
- dans le cas des marchandises assujetties aux règles prévues à l’annexe 4-A et à l’annexe 5-A, la marchandise répond aux critères requis pour un changement de classification tarifaire, tel que décrit dans l’annexe (changements tarifaires par produit);
- par article de commerce nouveau ou différent, on entend une marchandise qui a été substantiellement transformée à partir d’un bien ou d’une matière qui n’a pas été entièrement cultivé, produit ou fabriqué par une ou les deux parties. En outre, un article de commerce nouveau ou différent doit avoir un nom, une nature et une utilisation distincte de ceux du bien ou de la matière à partir duquel il a été produit;
- contrairement à l’ALENA, l’Accord ne prévoit aucun « certificat d’origine » normalisé. Il incombe à l’importateur et non à l’exportateur de faire la preuve que la marchandise est admissible au traitement préférentiel. L’importateur doit être prêt, sur demande du Service des douanes américaines, à déposer un certificat qui explique pourquoi la marchandise doit être considérée comme une marchandise d’origine. Les importateurs doivent conserver tous les dossiers relatifs à l’importation pendant cinq ans après la date d’importation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants :
Mémo du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis du 29 décembre 2005 :
http://www.customs.ustreas.gov/linkhandler/cgov/import/international_agreements/morocco_fta_implement.ctt/morocco_fta_implement.doc
« Trade Agreement/Program Comparison » – Tableau comparatif de divers accords commerciaux dressé par le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis :
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/import/international_agreements/fta_comparison.ctt/fta_comparison.doc
Le Groupe de consultation et de réglementation Deringer offre une gamme complète de services destinés aux importateurs/exportateurs, aux transporteurs ainsi qu’aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements au sujet du présent avis, veuillez composer le (518) 297-3511, ou envoyez-nous un courriel à consulting@anderinger.com.